L’intervention turque en Syrie: entre droit et diplomatie

24 Septembre 2018

Près de six mois après la prise de la ville d’Afrin, la légalité de l’opération Rameau d’olivier menée par la Turquie en Syrie pose toujours question, alors même que l’armée turque y a renforcé sa présence en anticipation de la bataille d’Idlib.

Lancée le 20 janvier 2018, cette opération était destinée à chasser les Unités de protection du peuple kurde (YPG) qui contrôlent la région depuis 2012. En effet, les YPG sont considérés par la Turquie comme le prolongement militaire du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), responsable de nombreuses attaques terroristes sur son territoire. Cette seconde opération militaire, après l’opération Bouclier de l’Euphrate d’août 2016, où la Turquie avait déclaré vouloir combattre les terroristes de l’État islamique, faisait suite à la possibilité évoquée par la coalition internationale d’instaurer une « force frontalière », gérée par les Kurdes des YPG, le long de la frontière syro-turque et au risque que les YPG contrôlent alors l’ensemble du nord syrien.

Crédit photo: Strajk.eu - L'armée turque se dirige vers Afrin, 2018. flickr

Lors du lancement de l’opération Rameau d’Olivier, le gouvernement turc a, conformément aux règles onusiennes d’utilisation de la force, envoyé une lettre au Conseil de sécurité justifiant son action militaire. Deux arguments ont été mis en avant par la Turquie : d’une part, sa responsabilité de lutter contre les groupes terroristes, telle que définie dans plusieurs Résolutions du Conseil de sécurité, et d’autre part, sa légitime défense face aux attaques perpétrées par les YPG sur son territoire ainsi qu’en raison des menaces pesant sur sa sécurité nationale.

La majorité des États, tout comme le Conseil de sécurité, n’ont pas explicitement condamné l’opération militaire turque, ce qui suggère une acceptation tacite des arguments turcs. Cependant, l’examen de la Résolution 2401 du Conseil de sécurité montre que celui-ci cherche à répondre, de manière indirecte, aux arguments avancés par la Turquie et aux inconsistances juridiques qu’ils soulèvent.

Arguments fébriles invoqués par la Turquie

Dans sa lettre du 20 janvier 2018 au Conseil de sécurité, la Turquie a tout d’abord justifié son opération militaire par sa responsabilité de lutter contre les groupes terroristes, à savoir l’État islamique et les YPG, comme le consacrent plusieurs Résolutions du Conseil de sécurité. Cependant, si l’État islamique est considéré par l’ONU comme un groupe terroriste, ce n’est pas le cas des YPG. Dès lors, puisque l’opération Rameau d’olivier parait davantage viser les YPG, les Résolutions de l’ONU concernant la responsabilité de lutter contre des groupes terroristes semblent difficilement s’appliquer ici.

La Turquie s’est également prévalue de son droit à la légitime défense, tel que prévu dans l’article 51 de la Charte, à l’égard des YPG. En effet, la légitime défense est une exception à l’interdiction du recours à la force qui permet à un État qui est victime d’une attaque armée venant d’un autre État, de se défendre. Initialement, cette règle a donc été pensée pour gérer les conflits interétatiques. Cependant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs États, et principalement les États-Unis, ont utilisé cette règle de manière extensive afin de l’appliquer à la suite d’une attaque armée émanant d’un groupe non étatique, principalement terroriste. La Turquie s’inscrit donc dans cette même interprétation large de la règle de la légitime défense. Cependant, l’utilisation de cet article nécessite deux précisions.

Premièrement, l’invocation de la légitime défense implique pour l’État qui s’en réclame de prouver qu’il a été victime d’une « attaque armée », soit déjà matérialisée, soit imminente. La Turquie, dans sa lettre au Conseil de sécurité, demeure floue sur ce point : elle parle aussi bien d’une « menace » terroriste que de la multiplication d’attaques armées. Or, la seule menace d’une agression, qui suppose un degré d’imminence limité, demeure insuffisante, au regard de la doctrine, pour se prévaloir de la légitime défense. Ensuite, la « récente intensification des tirs de roquette » en direction des provinces turques frontalières d’Hatay et de Kilis, à laquelle la lettre fait allusion, reste difficile à prouver : de telles attaques ont été relevées abondamment dans la presse, mais pas avant le troisième jour de l’opération.

Deuxièmement, l’exercice de la légitime défense doit répondre aux critères de proportionnalité et de nécessité. L’action proportionnelle signifie que l’action militaire doit respecter un certain équilibre entre les objectifs et les moyens utilisés pour l’attaque et ceux utilisés pour la réponse défensive. Or, pour répondre aux attaques de roquettes et de tirs de harcèlement dont elle se prévaut, la Turquie a mobilisé 72 appareils aériens qui ont bombardé plus de 150 cibles, dont un aéroport militaire. De plus, l’absence de précisions sur les tirs de roquettes incriminés ne permettent pas de savoir par quels moyens ils ont été lancés, ni donc d’en évaluer la localisation : lance-roquettes portatifs ou éventuellement un système de lance-roquettes multiple comme le BM-21 Grad, par exemple. Quoiqu’il en soit, la portée limitée des seconds mais surtout des premiers rend improbable l’hypothèse de tirs opérés depuis Afrin.   
Enfin, la menace d’extension de l’opération Rameau d’olivier à d’autres villes, comme Manbij, contredit encore davantage l’invocation de la légitime défense puisque l’envergure de ces opérations n’est pas proportionnelle aux attaques qui auraient visé la Turquie.

Ensuite, l’action militaire est nécessaire lorsqu’elle a pour but de stopper l’attaque dont l’État se dit victime, dans la mesure où le Conseil de sécurité n’a pas lui-même décidé de prendre des mesures, et doit donc éviter les victimes collatérales. Cependant, de nombreux civils ont été tués et plusieurs dizaines de milliers d’autres déportés au cours de l’opération turque[1].

Une Résolution timide du Conseil de sécurité

Au vu de la dégradation de la situation en Syrie, le Conseil de sécurité s’est réuni le 22 janvier 2018, pour finalement n’adopter qu’un mois plus tard la Résolution 2401 (2018). La Résolution évoque la situation humanitaire catastrophique de la région mais ne condamne ni même n’évoque explicitement l’offensive turque à Afrin. Cependant, la Résolution instaure un cessez-le feu général sur l’ensemble du territoire syrien mais en exempte les opérations contre les organisations désignées comme terroristes par l’ONU – à savoir l’organisation État islamique, le Front Al-Nosra et Al-Qaïda. Il précise donc bien que le cessez-le-feu s’applique aux opérations turques à Afrin contre les YPG qui, eux, ne figurent pas parmi les organisations terroristes. Lorsqu’en réaction, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères turc, Hami Aksoy, déclare son intention de continuer les opérations à Afrin « contre les organisations terroristes qui menacent l’intégrité territoriale et l’unité politique de la Syrie », il va donc purement et simplement à l’encontre de la Résolution[2]. Seulement, le Conseil de sécurité ne prendra plus la parole sur cette question et suscitera donc l’incompréhension : comment peut-il tolérer la poursuite d’une intervention qu’il a lui-même désavouée ? Plusieurs opposants à l’intervention comme les militants de la cause kurde, ont dénoncé par la suite une capitulation du Conseil[3]. D’autant plus que les réactions des États ont été au moins aussi ambigües.

Des réactions ambigües de la communauté internationale

Face aux opérations militaires turques, certains États ont adopté des positions plutôt ambiguës. D’un côté, très peu d’États ont clairement condamné l’intervention turque au regard de sa justification juridique. C’est notamment le cas de la Syrie qui a dénoncé une violation de sa souveraineté. De l’autre côté se trouve la majorité des États ayant critiqué l’intervention, mais dont l’argumentaire ciblait davantage les moyens utilisés que sa justification au regard du droit international. C’est notamment le cas de l’Allemagne qui a, dès lors, décidé de suspendre la modernisation prévue des 354 chars turcs, par crainte d’une extension du conflit avec les Kurdes[4], pour ensuite brièvement suspendre toutes les ventes d’armes à Ankara. De même, les États-Unis ont demandé à la Turquie de limiter ses actions militaires et de s’assurer que celles-ci restent d’une portée et une durée limitées afin d’éviter toute victime civile[5]. La France, quant à elle, a insisté sur le respect des normes humanitaires et a condamné les bombardements qui ont visé des zones habitées ou des infrastructures médicales[6].

En conséquence, la position distante des États occidentaux à l’égard de l’intervention turque peut s’expliquer par plusieurs éléments. Le premier concerne l’importance de la Turquie dans la lutte contre l’État islamique ainsi que la maîtrise des flux migratoires à destination de l’Europe. Le deuxième élément concerne la relation entre les YPG et le PKK. Si seul ce dernier est reconnu par l’ONU et l’UE comme un groupe terroriste, les États ont connaissance des liens qu’entretiennent ces deux entités[7]. Ils ont donc peu d’intérêt et de moyens pour contredire la Turquie à ce sujet. Enfin, la retenue des États s’explique également par le périmètre d’opération relativement limité de la Turquie dans le nord-ouest de la Syrie. Si l’État turc décidait par ailleurs de pousser son offensive contre les YPG, il se rapprocherait des zones contrôlées par les États-Unis, ce qui changerait très probablement l’attitude occidentale. Dès lors, si les États semblent se situer dans le prolongement de l’interprétation extensive de la légitime défense qui s’est mise en place depuis plus d’une décennie, c’est sans doute en raison des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrivait l’opération Rameau d’olivier.

Auteur

Manon Meurey est chercheure stagiaire au GRIP, titulaire d’un Master en droit international et en relations internationales.